

19 février 2009
Accord d'application
n° 18 du 19 février 2009
§ 1er -
Par dérogation à l'article 43 du
règlement, les contributions peuvent être assises sur des rémunérations
reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à
temps plein, pour des salariés occupés à temps partiel, lorsqu'un accord
collectif étendu le prévoit et lorsque les partenaires sociaux décident
de mettre en œuvre la présente dérogation.
Relèvent de la présente
dérogation, les salariés des entreprises de la métallurgie appliquant
l'accord du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue
de favoriser l'emploi modifié.
§ 2 -
Le salaire de référence
pris en compte pour déterminer le montant de l'allocation de chômage,
est établi à partir des rémunérations reconstituées visées au § 1er, ayant servi au calcul des contributions
au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à
l'intéressé, sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne
dans les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en
emploi à temps partiel.









