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TexteJuridique unijuridis
2 février 2010
Accord d'application n° 22 du 2 février 2010
pris pour l'interprétation de l'article 11 § 3  en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX
Vu l'avenant du 4 décembre 2009 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, au territoire monégasque,
Vu l'annexe IX  au règlement annexé à la convention du 19 février 2009  relative à l'indemnisation du chômage,
Vu l'article 11 § 3  du règlement,
Il est décidé que sont prises en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l'article 11 § 3 :
- les trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5  du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;
- les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;
- les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire, les salariés relevant de l'annexe IX  susvisée.
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