

2 février 2010
Accord d'application
n° 22 du 2 février 2010
pris pour
l'interprétation de l'article 11 § 3 en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le
territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe
IX
Vu l'avenant du 4 décembre 2009 portant extension du champ
d'application territorial de la convention du 19 février 2009 relative à
l'indemnisation du chômage, au territoire monégasque,
Vu l'annexe IX au règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage,
Vu l'article 11 § 3 du règlement,
Il est décidé que sont prises en
compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance
vieillesse prévue à l'article 11 § 3 :
- les trimestres
validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes
équivalentes et périodes assimilées) ;
- les périodes validées
par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant
exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;
- les périodes validées
par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre
obligatoire, les salariés relevant de l'annexe IX susvisée.









