

31 mai 2011
ANI du 31 mai 2011 csp
Accord national interprofessionnel du 31 mai 2011
relatif au contrat de sécurisation professionnelle
Considérant l'intérêt qui s'attache à l'existence d'un dispositif
d'appui et d'accompagnement personnalisé des salariés confrontés aux
conséquences des mutations économiques pour mieux sécuriser leur parcours
professionnel et accélérer leur reclassement,
S'appuyant sur le bilan de la convention de reclassement
personnalisé mise en place par l'accord du 5 avril 2005 et sur celui du contrat de transition professionnelle mis en
place par l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006,
Les parties signataires du présent accord décident de remplacer la
convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition
professionnelle par un dispositif unique de contrat de sécurisation
professionnelle, dont les modalités sont les suivantes :
Art. 1er -
Il est institué un contrat de sécurisation professionnelle dont
l'objet est de permettre aux licenciés pour motif économique, auxquels
l'article L. 1233-71 du code du travail concernant le congé de reclassement n'est
pas applicable, de bénéficier, après la rupture de leur contrat de
travail, d'un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré
vers l'emploi.
Art. 2 -
Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, l'employeur doit
proposer à chaque salarié remplissant les conditions prévues à l'article
3 ci-dessous, dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif
économique, le bénéfice d'un contrat de sécurisation
professionnelle.
Art. 3 -
Pour pouvoir bénéficier d'un contrat de sécurisation
professionnelle, les salariés doivent avoir au moins un an d'ancienneté
et être aptes à l'emploi.
Les salariés n'ayant pas un an d'ancienneté, mais disposant de
droits d'assurance chômage pourront bénéficier d'un contrat de
sécurisation professionnelle, mais le montant de leur allocation sera
égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi auquel ils
peuvent prétendre.
Art. 4 -
A titre expérimental, le contrat de sécurisation professionnelle
pourra être ouvert aux demandeurs d'emploi en fin de CDD, en fin de
mission d'intérim ou en fin de contrat de chantier visé à l'article L. 1236-8 du code du travail, sur un bassin d'emploi donné.
Le comité de pilotage national définira le cadre et les
paramètres de cette expérimentation, en suivra la mise en œuvre de façon
régulière et s'assurera que le coût de cette expérimentation, auxquels
les partenaires sociaux conviennent de consacrer une enveloppe
financière dédiée comprise entre 2 et 3 millions d'euros, ne génère pas
de dépassement de l'enveloppe financière globale dédiée au financement
du contrat de sécurisation professionnelle.
Art. 5 -
Chacun des salariés visés à l'article 3 doit être informé
individuellement et par écrit du contenu, du contrat de sécurisation
professionnnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. A défaut,
l'employeur est redevable à Pôle emploi d'une contribution spécifique
correspondant à 2 mois de salaires bruts, portés à 3 mois lorsque son
ancien salarié bénéficie d'un contrat de sécurisation professionnelle
dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après.
Il dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser une
telle convention à partir de la remise de la proposition du contrat de
sécurisation professionnelle selon les modalités prévues à
l'article 7.
Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation,
ce délai est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à
l'employeur de la décision de l'autorité administrative
compétente.
Dans tous les cas, l'absence de réponse dans le délai prévu est
assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle.
Art. 6 -
Le document écrit, prévu à l'article 5 ci-dessus, précise le
délai de réflexion dont le salarié dispose, ainsi que la date à partir
de laquelle, en cas d'acceptation de sa part, son contrat de travail est
rompu.
Pendant ce délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un
entretien d'information réalisé par Pôle emploi, destiné à l'éclairer
dans son choix.
Art. 7 -
1- Lorsque le licenciement pour motif économique doit être
précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit
d'information prévu à l'article 4 ci-dessus est remis au salarié au
cours de cet entretien préalable, contre récépissé.
2- Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis
à la procédure d'information et de consultation des représentants élus
du personnel dans le cadre de l'article L. 1233-28 du code du travail, le document écrit d'information prévu à
l'article 4 ci-dessus est remis à chaque salarié concerné, contre
récépissé, à l'issue de la dernière réunion de consultation des
représentants du personnel.
3- Ce document rappelle que l'intéressé dispose d'un délai de
21 jours pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de
sécurisation professionnelle.
4- Lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement,
le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa
réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle
n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec
accusé de réception :
• lui rappelant la date d'expiration du délai de
réflexion,
• et lui précisant, qu'en cas de refus, cette lettre recommandée
constituera la notification de son licenciement.
Art. 8 -
Lors de l'inscription à Pôle emploi de tout demandeur d'emploi
licencié pour motif économique, le conseiller devra vérifier que le
salarié a bien été informé individuellement et par écrit du contenu du
contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a
d'en bénéficier.
A défaut, il appartiendra au conseiller Pôle emploi de le faire
en lieu et place de son employeur.
Le demandeur d'emploi dispose d'un délai de 21 jours pour
accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de son
inscription à Pôle emploi.
Art. 9 -
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté un contrat de
sécurisation professionnelle, dont le bénéfice lui a été proposé
conformément à l'article 5 du présent accord, est rompu du fait du
commun accord des parties.
La rupture du contrat de travail prend effet à l'expiration du
délai de réflexion visé à l'article 5 du présent accord. Celui-ci
bénéficie, dès le jour suivant cette rupture, du statut d'adhérent au
contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture ouvre droit au versement d'une indemnité d'un
montant égal à celui de l'indemnité légale ou conventionnelle de
licenciement calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait
eue s'il avait effectué son préavis.
En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
par un demandeur d'emploi dont le bénéfice lui a été proposé lors de son
inscription à Pôle emploi, conformément à l'article 8, l'adhésion prend
effet à la date d'expiration du délai de réflexion.
Art. 10 -
Le contrat de sécurisation professionnelle a une durée maximum de
12 mois.
Art. 11 -
Les salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation
professionnelle ont le statut de stagiaire de la formation
professionnelle.
Ils perçoivent de Pôle emploi, pendant la durée d'exécution du
contrat de sécurisation professionnelle, une allocation spécifique de
sécurisation égale à 80 % du salaire journalier de référence, sans que
cette allocation puisse être inférieure à celle à laquelle le salarié
aurait pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi
du régime d'assurance chômage pendant la même période.
Le salaire de référence servant au calcul de l'allocation
spécifique de sécurisation est le salaire de référence retenu pour le
calcul de l'ARE du régime d'assurance chômage.
La détermination du montant de l'allocation spécifique de
sécurisation s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues
pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation
professionnelle participent à la validation de leurs droits à la
retraite complémentaire dans les mêmes conditions, sur la même assiette
et au même taux que les chômeurs indemnisés en allocation d'aide au
retour à l'emploi.
Le service de l'allocation spécifique est interrompu à compter du
jour où le bénéficiaire a retrouvé un emploi, sauf dans les cas visés à
l'article 15.
Art. 12 -
Les partenaires sociaux signataires du présent accord
conviennent, dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation
professionnelle générerait un surcoût pour l'Unédic par rapport au coût
de la convention de reclassement personnalisé de plus de 150 millions
d'euros par an, de se réunir pour revoir les paramètres du
dispositif.
Art. 13 -
L'accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation
professionnelle, sur la base du cahier des charges défini par le comité
de pilotage national prévu à l'article 22 du présent accord, est confié
à Pôle emploi qui pourra déléguer cet accompagnement à d'autres
opérateurs choisis par appel d'offres.
Les salariés qui acceptent un contrat de sécurisation
professionnelle bénéficient, dans les 8 jours de leur adhésion, d'un
entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités
professionnelles.
Cet entretien de pré-bilan qui peut conduire, si nécessaire, à un
bilan de compétences est destiné à identifier le profil et le projet de
reclassement du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle,
ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est
réalisé par l'opérateur en charge, pour le bassin d'emploi, des contrats
de sécurisation professionnelle, en prenant notamment en compte les
caractéristiques du bassin d'emploi concerné.
Les prestations d'accompagnement retenues d'un commun accord, au
vu du résultat de cet entretien de pré-bilan, sont mises en place au
profit des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, au
plus tard dans le mois suivant cet entretien individuel de
pré-bilan.
Art. 14 -
Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans un plan
d'action de sécurisation professionnelle qui comprend :
• si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter
dans les meilleures conditions le plan d'action ;
• un suivi individuel et personnalisé de l'intéressé par
l'intermédiaire d'un référent spécifique, destiné à l'accompagner à tous
les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement
de son plan d'action y compris dans les 6 mois suivant son
reclassement ;
• des mesures d'appui social et psychologique ;
• des mesures d'orientation tenant compte de la situation du
marché local de l'emploi ;
• des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens
d'embauche, techniques de recherche d'emploi... ;
• des actions de validation des acquis de l'expérience ;
• et/ou des mesures de formation pouvant inclure l'évaluation
préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de
l'intéressé.
Art. 15 -
Les actions de formation proposées aux bénéficiaires du contrat
sécurisation professionnelle sont celles permettant un retour rapide à
l'emploi durable qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins
de main-d'œuvre ne sont pas satisfaits ou à des métiers qui
recrutent.
Lorsque l'action de formation suivie par le bénéficiaire du
contrat de sécurisation professionnelle, notamment s'il s'agit d'une
action de requalification, n'est pas achevée au terme du contrat de
sécurisation professionnelle, elle se poursuit dans le cadre du projet
personnalisé d'accès à l'emploi, dans la mesure où le bénéficiaire
s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme de son contrat de
sécurisation professionnelle, et dans les limites prévues à l'article 19
ci-dessous.
Art. 16 -
Au cours de son contrat de sécurisation professionnelle, le
bénéficiaire pourra réaliser deux périodes d'activités professionnelles
en entreprise, sous forme de CDD ou de contrat d'intérim d'une durée
minimale d'un mois, et dont la durée totale ne pourra excéder 3 mois.
Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié par l'entreprise où il
exerce et son contrat de sécurisation professionnelle est
suspendu.
Art. 17 -
Lorsque, avant le terme du contrat de sécurisation
professionnelle, le bénéficiaire reprend un emploi dont la rémunération
est, pour une même durée du travail, inférieure d'au moins 15 % à la
rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité
différentielle de reclassement. Cette indemnité dont l'objet est de
compenser sa baisse de rémunération, lui est versée mensuellement pour
une durée qui ne peut excéder 12 mois et dans la limite d'un montant
total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à l'allocation spécifique
de sécurisation.
Art. 18 -
Les relations entre les adhérents à un contrat de sécurisation
professionnelle et Pôle emploi sont formalisées dans un document écrit
qui précise les prestations fournies et prévoit les conditions, y
compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de
bénéficier de l'allocation spécifique de sécurisation lorsqu'il refuse
une action de reclassement ou ne s'y présente pas ou lorsqu'il refuse à
deux reprises une offre raisonnable d'emploi.
Art. 19 -
Le bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle qui,
au terme de ce contrat, est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier
de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dès son inscription comme
demandeur d'emploi, sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente. La
durée d'indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas,
réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation
spécifique de sécurisation.
Art. 20 -
Les sommes que Pôle emploi recouvre pour le compte de l'Unédic
correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la
formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation sont affectées
aux prestations d'accompagnement. Ce montant est calculé sur la base du
salaire net perçu par le salarié avant son départ de
l'entreprise.
Art. 21 -
L'employeur contribue au financement de l'allocation spécifique
de sécurisation en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à
l'indemnité de préavis que le salarié, à qui il a proposé le bénéfice
d'un contrat de sécurisation professionnelle, aurait perçue s'il n'avait
pas bénéficié de ce dispositif. Cette contribution comprend l'ensemble
des charges patronales et salariales.
Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement
de ces sommes comme des éventuelles pénalités prévues à l'article 5 du
présent accord.
Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait
perçue s'il n'avait pas bénéficié d'un contrat de sécurisation
professionnelle est supérieure à 3 mois de salaire, la fraction excédant
ce montant est versé à l'intéressé dès la rupture de son contrat de
travail.
Art. 22 -
Un comité de pilotage national, qui doit se réunir une fois par
trimestre, composé des partenaires sociaux signataires de cet accord et
des représentants de l'Etat est chargé de la mise en œuvre de cet
accord, de son suivi et de son évaluation. Il établit le cahier des
charges que Pôle emploi devra faire respecter par les opérateurs chargés
des salariés adhérents à un contrat de sécurisation
professionnelle.
L'Unédic assure, conjointement avec la DGEFP, le secrétariat
technique du dispositif. Les actions financées dans les conditions
fixées par le présent accord font l'objet d'un suivi comptable
spécifique.
Les organismes nationaux intéressés par ce dispositif (Pôle
emploi, FPSPP, OPCA...) sont associés aux travaux du comité de pilotage
en tant que de besoin.
Art. 23 -
Les partenaires sociaux signataires du présent accord confient à
leurs représentants au sein des instances paritaires régionales (IPR) la
responsabilité de veiller à la mise en œuvre de cet accord et des
décisions du comité de pilotage national.
Pour ce faire, ils constitueront avec les représentants de
l'Etat :
- dans chaque bassin d'emploi, ou au niveau départemental (quand
la taille du département le justifie), un comité de pilotage autour de
l'opérateur désigné pour la gestion du contrat de sécurisation
professionnelle. Les opérateurs intervenant sur le dispositif local
seront associés à ces travaux ;
- un comité régional qui réunira une fois par trimestre
l'ensemble des parties pour tirer un bilan du fonctionnement du
dispositif et veiller à l'articulation des besoins repérées dans les
bassins d'emploi avec les offres de formation développées.
La composition et les attributions de ces deux comités seront
précisées dans le cahier des charges.
Art. 24 -
Cet accord entrera en vigueur à compter de la publication de son
arrêté d'agrément et cessera de plein droit le 31 décembre 2013.
Il peut être renouvelé si les signataires du présent accord
constatent, au vu des résultats d'une évaluation sur la qualité de
l'accompagnement et l'efficacité des reclassements réalisés, que les
conditions d'accompagnement ont été remplies. Toutefois, les
bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle à cette date
d'échéance demeureront régis par les dispositions du présent
accord.
Cet accord s'applique aux salariés compris dans une procédure de
licenciement pour motif économique engagée à compter du jour de la
publication de son arrêté d'agrément.
Une convention Etat-Unédic fixera les modalités de financement du
dispositif et les modalités de collaboration entre les parties à tous
les niveaux du dispositif. Une annexe financière sera négociée
annuellement avec l'Etat.
Fait à Paris, le 31 mai 2011
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA, CFDT, CFE-CGC, CFTC,
CGT, CGT-FO.









