

19 février 2009
Annexe 9 au reglement annexe a convention du 19 fevrier
2009
Annexe IX
au règlement général
annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation
du chômage
Salariés occupés hors de
France
Pour l'application de la présente annexe
sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les
départements d'outre-mer, et les collectivités d'outre-mer de
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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ou par
des organismes internationaux, ambassades et consulatsChapitre 1er -
Affiliation obligatoire
1.1. Salariés en
situation de détachement
1.1.1. Salariés
concernés
Sont considérés
comme étant en position de détachement, et comme tels soumis
obligatoirement au régime d'assurance chômage institué par la convention du
19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, les salariés qui
sont admis à conserver, pendant la durée d'une mission
professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une
entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime
français de sécurité sociale dans les conditions prévues :
- par les
conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en
application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
- par des
dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
Pour son application
aux salariés visés à la rubrique 1.1.1., le règlement général annexé
à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du
chômage est modifié comme suit :
1.1.2.
Prestations
La nature de
l'activité détermine la réglementation applicable (règlement général
ou annexes au règlement général).
1.1.3.
Contributions
Art. 43
-
L'alinéa 1er de l'article 43 est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs et des salariés sont
assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas
particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des
rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du
change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des
cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et
suivants du code de la sécurité sociale.
1.2. Salariés en
situation d'expatriation
1.2.1. Salariés
concernés
Les employeurs
compris dans le champ d'application territorial du régime
d'assurance chômage institué par la convention du 19 février 2009
relative à l'indemnisation du chômage, sont tenus d'assurer contre
le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE)
Islande, Liechtenstein, Norvège.
2
ou de la
Confédération suisse avec lesquels ils sont liés par un contrat de
travail durant leur période d'expatriation.Pour son application
aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1.2.1., le
règlement
général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à
l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.2.2.
Prestations
Art. 4.
-
L'article 4 est modifié comme suit :
Les salariés
privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation
prévue à l'article 3 de la présente rubrique, doivent :
a) être inscrits comme demandeurs
d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite
dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b), c) et d) sans changement par rapport au
règlement général ;
e) n'avoir pas quitté volontairement,
sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité
professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée
autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire,
il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur
compte pendant au moins 91 jours ;
f) sans changement par rapport au
règlement général.
Art. 13.
-
Le paragraphe 1er de l'article 13 est modifié comme suit :
Le salaire de
référence servant de base à la détermination de la partie
proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous
réserve des dispositions prévues à l'article 14 de la présente
rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions
et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils
précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier
jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas
déjà servi pour un précédent calcul.
Art. 14.
-
Les paragraphes 1er et 4 de l'article 14 sont modifiés comme suit :
§ 1er
-
Sont prises en
compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues
pendant la période de référence, qu'elles soient ou non
afférentes à cette période.
§ 4 -
Le salaire
journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de
référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant
donné lieu au versement des contributions au cours des
4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est
intervenu le dernier jour de travail payé à
l'intéressé.
Les jours
pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise,
les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les
jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens
du § 3 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au
versement des contributions.
Art. 21.
-
L'alinéa 2 du
paragraphe 1er de
l'article 21 est modifié comme suit :
Si tout ou partie
des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé
postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des
droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans
l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce
fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être
remboursées.
L'alinéa 4 du
paragraphe 2 de l'article 21 est modifié comme suit :
Si tout ou partie
de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de
travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur
débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les
allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par
l'intéressé, doivent être remboursées.
Art. 27.
-
L'alinéa 1er de l'article 27 est modifié comme suit :
Pour que la
demande d'allocations soit recevable, le salarié privé d'emploi
doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou, à
défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de
sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de
l'étranger.
1.2.3.
Contributions
Art. 43.
-
L'alinéa 1er de l'article 43 est modifié comme suit :
Les contributions
des employeurs et des salariés sont assises :
- soit, sur
l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros
sur la base du taux officiel de change lors de leur perception,
entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue
aux articles L. 242-1 et
suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit, après
accord de la majorité des salariés concernés, sur les
rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des
cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient
perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées
en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de
l'affiliation et à titre définitif.
Art. 45. -
L'article 45 est modifié comme suit :
Les contributions
sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans
les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des
rémunérations payées au cours du trimestre civil
antérieur.
Art. 46.
-
L'article 46 est modifié comme suit :
Tout versement
doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par
l'Unédic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés
concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations
retenu pour le calcul des contributions.
Art. 48.
-
Le dernier alinéa
de l'article 48 est supprimé.
Art. 49. -
L'article
49 est modifié comme suit :
Les contributions
sont payées à l'organisme chargé du recouvrement.
Chapitre 2 -
Affiliation facultative
2.1. Affiliation
facultative des employeurs
2.1.1. Employeurs
concernés
2.1.1.1.
Employeurs non compris dans le champ d'application territorial
du régime
Les employeurs,
dont la nature juridique leur permettrait, en France, d'être
assujettis au régime d'assurance chômage, peuvent faire participer
à ce régime les salariés expatriés qu'ils occupent, sous réserve
que les intéressés :
- ne soient pas
considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou
encore agents statutaires au regard de la législation française ou
étrangère applicable,
- ne bénéficient
pas d'une telle couverture au titre du point 1.2.1. du chapitre 1er de la
présente annexe.
Les organismes
internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent
également faire bénéficier du régime d'assurance chômage leurs
salariés affiliés au régime général de la sécurité
sociale.
2.1.1.2.
Employeurs compris dans le champ d'application territorial du
régime
Les employeurs
compris dans le champ d'application territorial du régime, visé à
l'article 4, alinéa 1er, de la
convention du
19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, peuvent également
faire participer au régime d'assurance chômage les salariés non
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d’un autre
Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou
de la Confédération suisse qu'ils recrutent en vue d'effectuer un
travail à l'étranger.
Pour son
application aux employeurs et aux salariés visés à la
rubrique 2.1.1., le règlement
général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à
l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
2.1.2.
Prestations
Art. 3.
-
L'article 3 est modifié comme suit :
Les salariés
privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation
correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au
versement des contributions au régime d'assurance chômage.
Les périodes
d'affiliation sont les suivantes :
a) 546 jours au cours des 24 mois qui
précèdent la fin du contrat de travail (terme du
préavis) ;
b) 1 095 jours au cours des 48 mois
qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du
préavis) ;
c) 1 642 jours au cours des 72 mois
qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du
préavis).
Lors de la
recherche des conditions d'affiliation :
- les actions de
formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code
du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime
d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des
contributions dans la limite des 2/3 du nombre de jours
d'affiliation, soit :
. 365 jours,
. 730 jours,
. 1 094 jours.
- le dernier jour du mois de février est compté pour
3 jours de paiement de contributions.
Art. 4.
-
L'article 4 est modifié comme suit :
Les salariés
privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation
prévue à l'article 3 de la présente rubrique, doivent :
a) être inscrits comme demandeurs
d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite
dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b), c) et d) sans changement par rapport au
règlement général ;
e) n'avoir pas quitté volontairement,
sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité
professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée
autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire,
il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur
compte pendant au moins 91 jours ;
f) sans changement par rapport au
règlement général.
Art. 11.
-
L'article 11 est modifié comme suit :
§ 1er
-
Les durées
d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes
d'affiliation visées à l'article 3 de la présente
rubrique ;
- de l'âge du
salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail
(terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
Sous réserve de
l'application de l'article 9 § 3, les durées d'indemnisation
sont fixées comme suit :
a) 546 jours, pour le salarié privé
d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 a) de la présente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarié privé
d'emploi âgé de 50 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de
l'article 3 b) de la présente
rubrique ;
c) 1 277 jours, pour le salarié
privé d'emploi âgé de 57 ans ou plus lorsqu'il remplit la
condition de l'article 3 c)
de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres
validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à
L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
§ 2 -
Le paragraphe 2
de l'article 11 est supprimé.
§ 3 -
Le paragraphe 3
de l'article 11 est sans changement par rapport au règlement
général.
Art. 12.
-
L'article 12 est modifié comme suit :
Dans le cas de
participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou
les régions, conformément aux articles L. 5422-1,
L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées
par l'article 11 § 1er b) et c) de la présente rubrique sont
réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour
les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient
encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la
réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à
30 jours.
Art.
13. -
L'article 13 est modifié comme suit :
Le salaire de
référence pris en considération pour fixer le montant de la partie
proportionnelle de l'allocation journalière est égal au
produit :
- des contributions versées au
titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la
fin du contrat de travail s'est produite ;
- par un
cœfficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des
contributions.
Le salaire de
référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires
mensuels plafonnés conformément à l'article 43 de la présente
rubrique et compris dans la période de référence.
Art. 14.
-
L'article 14 est modifié comme suit :
Le salaire
journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de
référence, tel que défini à l'article 13 de la présente rubrique,
par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des
contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au
cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.
Le salaire
journalier de référence est affecté d'un cœfficient réducteur pour
les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon
les modalités définies par un accord d'application.
Art. 27
-
L'article 27
alinéa 2 est modifié comme suit :
Pour que la
demande d'allocations soit recevable, le salarié privé d'emploi
doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou à
défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de
sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de
l'étranger.
2.1.3. Contributions
Art. 41.
-
L'article 41 est modifié comme suit :
§ 1er
-
Les employeurs
qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique
sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de
l'affiliation.
Ils doivent
accompagner leur demande :
- de l'accord de
la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette
mesure ;
- de
l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés
présents et futurs ;
- de
l'engagement d'observer les dispositions de la convention
du 19 février 2009, du règlement général, de ses annexes et de leurs
avenants présents et futurs.
Une fois cette
demande acceptée, un bordereau d'affiliation doit être signé par
l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
L'affiliation
prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours
duquel les engagements susvisés ont été souscrits.
§ 2 -
Le paragraphe 2
est supprimé.
§ 3 -
Le paragraphe 3
est supprimé.
Art. 43.
-
L'alinéa 1er de l'article 43 est modifié comme suit :
Les contributions
des employeurs et des salariés sont assises :
- soit sur
l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros
sur la base du taux officiel de change lors de leur perception,
entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue
aux articles L. 242-1 et
suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit après
accord de la majorité des salariés concernés, sur les
rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des
cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et
suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par
le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France.
Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de
l'affiliation et à titre définitif.
Art. 45.
-
L'article 45 est modifié comme suit :
Les contributions
sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans
les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des
rémunérations payées au cours du trimestre civil
antérieur.
Art. 46.
-
L'article 46 est modifié comme suit :
Tout versement
doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par
l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés
concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations
retenues pour le calcul des contributions.
Art. 47.
-
L'article 47 est supprimé.
Art. 48. -
Le dernier alinéa
de l'article 48 est supprimé.
Art. 49.
-
L'article
49 est modifié comme suit :
Les contributions
sont payées à l'organisme chargé du recouvrement.
Art. 50.
-
Les articles 50 à
54 sont supprimés et remplacés par un article 50 ainsi
rédigé :
En cas de
non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1.1.des obligations ci-dessus énumérées, comme en cas de
production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du
19 février 2009 cesseront de s'appliquer.
Les salariés,
informés de cette situation, peuvent alors adhérer
individuellement au régime d'assurance chômage, dans les
conditions prévues à la rubrique 2.3 du chapitre 2 de la présente annexe.
Art. 55 à 58.
-
Les articles 55 à
58 sont supprimés.
2.2. Compagnies
maritimes étrangères
2.2.1. Employeurs et salariés
concernés
Les compagnies qui
embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse,
des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la durée de leur
navigation :
- sont inscrits à un
quartier maritime français,
- et sont admis au
bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la
marine,
peuvent faire
participer ces marins au régime d'assurance chômage.
Pour son application
aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.2.1., le règlement
général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à
l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
2.2.2.
Prestations
Les articles 1er, 3, 4, 6, 9, 21 et 23 sont modifiés
suivant les dispositions du chapitre 1er de l'annexe II audit règlement
général.
2.2.3.
Contributions
Art. 41.
-
L'article 41 est modifié comme suit :
Les employeurs qui
font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.2.1. sont tenus
de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
L'engagement pris
par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.
L'engagement
souscrit est renouvelable année par année par tacite
reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue
de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis
de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée
avec avis de réception.
Art. 43.
-
L'alinéa 1er de l'article 43 est modifié comme suit :
Les contributions
des employeurs et des salariés sont assises sur l'ensemble des
rémunérations brutes plafonnées, converties en euros sur la base
du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans
l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles
L. 242-1 et
suivants du code de la sécurité sociale.
Art. 46.
-
L'article 46 est modifié comme suit :
Tout versement
doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par
l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés
concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des
rémunérations retenues pour le calcul des contributions.
Art. 47.
-
L'article 47 est supprimé.
Art. 48.
-
Le dernier alinéa
de l'article 48 est supprimé.
Art. 49. -
L'article 49 est modifié comme suit :
Les contributions
sont payées à l'organisme chargé du recouvrement.
Art. 50.
-
Les articles 50 à
58 sont supprimés et remplacés par un article 50 ainsi
rédigé :
L'employeur qui
fait usage des dispositions de la rubrique 2.2.1. doit déposer une
somme dont le montant est égal au moins aux contributions (part
patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues
pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été
affiliée, et au plus à 2 fois ces contributions.
Ce dépôt, qui ne
dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux
échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du
montant des contributions de l'année précédente.
Dans le cas de
dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 41 de la
présente rubrique, il est remboursé, s'il y a lieu, à la
compagnie, la part du dépôt excédant les contributions retenues
jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.
En cas de rupture
d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance
chômage, dans sa totalité.
En cas de
cessation d'application des dispositions de la présente rubrique,
les salariés informés de cette situation peuvent adhérer
individuellement dans les conditions prévues à la rubrique 2.3. du
chapitre 2 de la présente annexe.
2.3. Adhésion
individuelle des salariés expatriés
2.3.1. Salariés
concernés
Peuvent demander à
participer individuellement au régime d'assurance chômage :
- les salariés
expatriés occupés par un employeur visés aux rubriques 2.1. et 2.2.
à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur
affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un
employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions
de la présente annexe ;
- les salariés
expatriés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
(EEE) ou de la Confédération suisse occupés par une ambassade, un
consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que
les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des
ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France
qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre
des dispositions de la rubrique 2.1. ;
- les salariés
expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement
public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient
pas considérés comme agents fonctionnaires.
Les salariés
concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur
expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu
que dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à
une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en
vigueur.
Pour son application
aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement
général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à
l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
2.3.2.
Prestations
1° Les articles 3 à
6, 11 à 14 et 27 sont modifiés comme il est indiqué à la
rubrique 2.1.2.
2° Pour les salariés
des organismes internationaux :
- les articles 3, 5,
6, 11 à 14 et 27 sont modifiés comme il est indiqué à la
rubrique 2.1.2.
- l'article 4 a), b), d), e) et f) : sans changement
par rapport à la rubrique 2.1.2.
Le c) est rédigé comme suit :
c) être âgé de moins de 65 ans ;
toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas
pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à
taux plein ou à titre anticipé.
Art. 25. -
L'article 25 § 2 a) du règlement général est modifié comme suit :
a) de remplir la condition fixée à
l'article 4 c) ci-dessus
visé.
2.3.3.
Contributions
Art. 41.
-
L'article 41 est modifié comme suit :
Le salarié qui
fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu
de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
Il doit
accompagner sa demande :
- d'une copie du
contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la
lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa
qualité de salarié ;
- de
renseignements sur l'activité et la nature juridique de
l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de
s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime
d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique.
Art. 43.
-
L'alinéa 1er de l'article 43 est modifié comme suit :
Les contributions
sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées
converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de
leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de
sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et
suivants du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés des organismes
internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des
rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux
officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont
définies pour le calcul des cotisations de pension.
Art. 45.
-
L'alinéa 1er de l'article 45 est modifié comme suit :
Les contributions
sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre
duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la
présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité
trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque
trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du
trimestre civil antérieur.
Art. 46.
-
L'article 46 est modifié comme suit :
Tout versement
doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par
l'Unédic et sur lequel figure le montant des rémunérations
retenues pour le calcul des contributions.
Art. 47.
-
L'article 47 est supprimé.
Art. 48.
-
L'article 48 est modifié comme suit :
Le règlement des
contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est
responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des
contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Art. 49.
-
L'article 49 est modifié comme suit :
Les contributions
sont payées à l'organisme chargé du recouvrement.
Art. 50.
-
Les articles 50 à
58 sont supprimés et remplacés par un article 50 ainsi
rédigé :
La cessation du versement des contributions par le
salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du
risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et
signifiée.
Chapitre 3 -
Travailleurs frontaliers
3.1. Salariés
concernés
Les travailleurs
frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui satisfont
aux conditions suivantes :
- leur résidence est
située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins
une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un
Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou
de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers
qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement,
conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée
n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent
pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de
leur résidence ;
- ou, sont des
travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse
d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition
donnée à l'article 1er, chiffre 5,
de cette convention.
3.2.
Prestations
Le cas des
travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1. est
traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du
19 février 2009 en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux
allocations, la détermination des durées d'indemnisation, le projet
personnalisé d'accès à l'emploi et les modalités de versement des
allocations.
Pour l'appréciation
des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à
l'emploi visées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités
salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en
considération.
Le calcul des
prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de
référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles
perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en
euros.
1
Pour l'application de la présente annexe
sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les
départements d'outre-mer, et les collectivités d'outre-mer de
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.2
Islande, Liechtenstein, Norvège.








