

6 mai 2011
convention 6 mai 2011 relative indemnisation chomage
Convention du
6 mai 2011
relative à
l'indemnisation du chômage
Le Mouvement des
Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale
des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle
Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française
des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française
de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale
du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale
du Travail (CGT),
d'autre part,
Considérant les effets
positifs de l'accord national
interprofessionnel du 23 décembre 2008 relatif à l'indemnisation du chômage ;
Considérant la situation
économique ;
Considérant l'impact de
celle-ci, notamment, sur la situation de l'emploi et du nombre de
personnes privées d'emploi ;
Considérant la nécessité
d'un retour à l'équilibre financier du régime d'assurance
chômage ;
Vu la cinquième partie,
livres premier, troisième et quatrième du code du travail et notamment
les articles L. 5122-4, L. 5123-6, L. 5312-1, L. 5421-1, L. 5422-9, L. 5422-10, L. 5422-16, L. 5422-20 à
L. 5422-22, L. 5422-24, L. 5427-1, L. 5427-9, L. 5427-10 et L. 5428-1 ;
Vu l'accord national
interprofessionnel du 25 mars 2011 relatif à l'indemnisation du chômage ;
Vu le protocole du
18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels
intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du
spectacle par le régime d'assurance chômage ;
Sont convenus des
dispositions ci-après :
Art. 1er. -
Gestion du régime d'assurance chômage
La gestion du
régime d'assurance chômage est confiée à l'Unédic.
Art. 2. -
Indemnisation
§ 1er
-
Le
dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage
est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une
durée déterminée aux salariés involontairement privés
d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au
dispositif.
§ 2
-
Le
dispositif d'assurance chômage est articulé autour d'une
filière unique respectant les principes suivants :
- l'ouverture aux droits à indemnisation est
subordonnée à une condition de durée minimum d'affiliation
au régime d'assurance chômage ;
- la durée
d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation au régime
d'assurance chômage, dans la limite d'un plafond qui varie
selon que les bénéficiaires ont plus ou moins de 50 ans lors
de la fin du contrat de travail prise en compte pour
l'ouverture de leurs droits ;
- les durées
d'indemnisation ne peuvent pas dépasser les durées
d'affiliation au régime d'assurance chômage ;
- les durées
d'affiliation au régime d'assurance chômage servant à
déterminer la durée de versement des allocations sont
calculées sur une période de référence fixe.
§ 3
-
Afin
d'inciter à la reprise d'emploi, le cumul d'une allocation
d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération est
autorisé dans les conditions et limites fixées par le
règlement général ci-annexé.
§ 4
-
Afin de
faciliter le reclassement des allocataires âgés de 50 ans et
plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois, une aide
différentielle de reclassement leur est versée dans les
conditions et limites fixées par le règlement général
ci-annexé.
§ 5
-
Afin de
faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet
de reprise ou de création d'entreprise, il est prévu une
aide spécifique au reclassement attribuée dans les
conditions définies par le règlement général ci-annexé,
dénommée « aide à la reprise ou à la création
d'entreprise ».
Art. 3. -
Contributions / Ressources
§ 1er
-
Les
contributions des employeurs et des salariés destinées à la
couverture des dépenses relatives au régime d'assurance
chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois
le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la
sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le taux des
contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à
la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des
salariés.
Toutefois,
les taux des contributions des employeurs et des salariés au
financement du régime d'assurance chômage seront réduits à
effet du 1er janvier ou
du 1er juillet de chaque
année si, au cours des deux semestres qui précèdent, le
résultat d'exploitation de chacun de ces semestres est
excédentaire d'au moins 500 millions d'euros et à condition
que le niveau d'endettement du régime soit égal ou inférieur
à l'équivalent de 1,5 mois de contributions calculés sur la
moyenne des 12 derniers mois.
Pour
calculer la réduction de taux, la somme des montants
excédant 500 millions d'euros de chacun des résultats
d'exploitation semestriels sera divisée par le montant des
contributions encaissées sur la même période puis convertie
en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les
contributions du semestre suivant, au prorata de la part
« employeur » et de la part « salarié ».
Les résultats de chaque semestre ayant permis le
calcul de la réduction des taux des contributions ne sont
pris en compte qu'une seule fois.
La réduction des taux de contribution résultant des
dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de
diminuer de plus de 0,4 point le taux global des
contributions, par année.
Les
modalités d'application des dispositions prévues aux
alinéas 3, 4 et 6 du présent paragraphe sont définies par un
accord d'application.
§ 2
-
Pour les
employeurs et les salariés intermittents relevant des
professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et
du spectacle, les taux des contributions sont fixés par les
annexes VIII et X au règlement général annexé à la présente convention.
§ 3
-
Une
contribution égale à 2 mois de salaire brut moyen des
12 derniers mois travaillés est due au régime d'assurance
chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour
motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice
d'une convention de reclassement personnalisé, en
application de l'article L. 1235-16 du code du travail.
Art. 4. -
Champ d’application
Le régime
d'assurance chômage s'applique sur le territoire
métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les
collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon,
Saint-Barthélémy et Saint-Martin.
Il s'applique
également aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés
expatriés, ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen
Islande,
Liechtenstein, Norvège.
1
(EEE) ou de la Confédération
suisse, occupés par des entreprises entrant dans le champ
d'application territorial de la convention.Art. 5. -
Règlement général, annexes et accords d'application
§ 1er
-
A la
présente convention est annexé le règlement général du
régime d'assurance chômage.
§ 2
-
La situation
des catégories professionnelles particulières fait l'objet
de protocoles annexés au règlement général et négociés
entre les organisations représentatives au plan national et
interprofessionnel d'employeurs et de salariés. Ces
protocoles sont dénommés annexes.
Les annexes
VIII et X, adoptées conformément au protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des
professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de
la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance
chômage, restent régies par les dispositions spécifiques
fixées par ledit protocole.
§ 3
-
Les
conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions
de la convention, du règlement général et des annexes font
l'objet d'accords d'application négociés entre les
organisations représentatives au plan national et
interprofessionnel d'employeurs et de salariés.
Art. 6. -
Instances paritaires régionales
Dans le cadre
des mandats confiés par l'Unédic à Pôle emploi et conformément
à la convention pluriannuelle visée à l'article L. 5312-3 du code du travail, il est donné compétence aux
instances paritaires régionales siégeant au sein de chaque
direction régionale de Pôle emploi pour statuer dans les cas
prévus par le règlement
général annexé à la présente convention et par les accords
d'application.
Art. 7. -
Fonds de régulation
Le fonds de
régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations
et des contributions dans les périodes de fluctuations
conjoncturelles selon des modalités à définir par le Bureau de
l'Unédic.
Art. 8. -
Contribution au financement de Pôle emploi
Les
contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux
articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail financent, à hauteur de 10 % des
sommes collectées, une contribution globale versée à la
section « Fonctionnement et investissement » et à la section
« Intervention » du budget de Pôle emploi.
Art. 9. -
Durée et entrée en vigueur
La présente
convention est conclue pour une durée déterminée allant du
1er juin 2011 au
31 décembre 2013, à l'issue de laquelle elle cessera de plein
droit de produire ses effets, à l'exception de son
article 3 § 1er,
alinéas 3 à 6
, qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre
2016.Art. 10. -
Mesures transitoires
§ 1er -
Les
dispositions de la présente convention, du règlement général
annexé, des annexes à ce règlement et des accords
d'application, s'appliquent aux salariés involontairement
privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est
intervenue à compter du 1er juin 2011.
§ 2
-
Toutefois,
la situation des salariés compris dans une procédure de
licenciement engagée antérieurement à la date d'application
de la présente convention reste régie, concernant les règles
d'indemnisation, par les dispositions de la convention, du
règlement général et ses annexes en vigueur au jour de
l'engagement de la procédure.
L'engagement
de la procédure correspond soit :
- à la date
de l'entretien préalable visé aux articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1233-11 du code du travail ;
- à la date
de présentation de la lettre de convocation à la première
réunion des instances représentatives du personnel, prévue
aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.
Art. 11. -
Dépôt
La présente
convention est déposée à la Direction générale du
travail.
Fait à Paris,
le 6 mai 2011
En deux
exemplaires originaux
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA, CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT-FO.
1
Islande,
Liechtenstein, Norvège.








