

Convention du 19 juillet 2011
Convention du
19 juillet 2011
relative au contrat de
sécurisation professionnelle
Le Mouvement des
Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale
des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle
Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française
des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française
de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale
du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale
du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu les dispositions du code du travail,
Vu l'Accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au
contrat de sécurisation professionnelle,
Vu la Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du
chômage, son règlement général et accords d'application annexés,
Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er -
La présente convention définit les conditions et les modalités
d'application du contrat de sécurisation professionnelle précisées par
l'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011, en faveur des
salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique,
qui ne peuvent pas bénéficier d’un congé de reclassement prévu par
l'article L. 1233-71 du code du travail.
Le contrat de sécurisation professionnelle leur permet de
bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un
accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de
mesures favorisant un reclassement accéléré vers l'emploi.
Chapitre I - Bénéficiaires du contrat de sécurisation
professionnelle
Art. 2. -
Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation
professionnelle, les salariés privés d'emploi :
a) justifiant d'une année
d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 2° et 3° du code du travail ;
b) justifiant des
conditions prévues aux articles 3, 4 c) et f) du règlement général annexé à la
Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du
chômage ;
c) aptes physiquement à
l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 d) du règlement annexé à la Convention
du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Art. 3. -
Les salariés privés d'emploi ne justifiant pas de la
condition d'ancienneté visés à l'article 2 a) de la présente convention, ont la
faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle,
s'ils justifient des dispositions de l'article 2 b) et c) de la présente convention, dans les
conditions particulières prévues aux articles 15 § 2 et 16 alinéa 2
de la présente convention.
Art. 4. -
A titre expérimental, sur un bassin d'emploi donné, les
demandeurs d'emploi en fin de contrat de travail à durée déterminée,
en fin de mission d'intérim ou en fin de contrat conclu pour la
durée d'un chantier visé à l'article L. 1236-8 du code du travail, peuvent bénéficier du contrat de
sécurisation professionnelle dans les conditions fixées par le
comité de pilotage national.
Chapitre II - Procédure d'acceptation du contrat de
sécurisation professionnelle
Art. 5. -
§ 1er -
Chacun des salariés concernés doit être informé, par
l'employeur, individuellement et par écrit du contenu du contrat
de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en
bénéficier.
Il dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser
un tel contrat à partir de la date de la remise du document
proposant le contrat de sécurisation professionnelle selon les
modalités prévues au paragraphe 2 du présent article.
Pour les salariés dont le licenciement est soumis à
autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu’au
lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision
de l’autorité administrative compétente.
Le document remis par l'employeur au salarié porte
mention :
- de la date de remise du document faisant courir le délai
de réflexion ;
- du délai de 21 jours imparti au salarié pour donner sa
réponse ;
- de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation du
contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail
est rompu.
Le document remis au salarié comporte également un volet
bulletin d'acceptation détachable, à compléter par le salarié s'il
demande à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et
à remettre à son employeur.
Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un
entretien d'information réalisé par Pôle emploi, destiné à
l'éclairer dans son choix.
§ 2 -
Lorsque le licenciement pour motif économique doit être
précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document
écrit d'information prévu au paragraphe 1er du présent article est remis au
salarié au cours de cet entretien préalable, contre
récépissé
S'agissant des salariées
bénéficiant de la protection instituée par l'article L. 1225-4
alinéa 2 du code du travail, les documents d'information prévus au
§ 1er de l'article 5 peuvent être remis, au plus tard, le
lendemain de la fin de la période de protection liée au congé de
maternité.
1
.Lorsque le licenciement pour motif économique doit être
soumis à la procédure d'information et de consultation des
représentants élus du personnel dans le cadre des articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail, le document écrit d'information
prévu au paragraphe 1er est
remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la
dernière réunion de consultation des représentants élus du
personnel.
Lorsque à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de
licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour
faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de
sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui
adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception :
- lui rappelant la date d'expiration du délai de
réflexion,
- et, lui précisant, qu'en cas de refus du contrat de
sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera
la notification de son licenciement.
Art. 6. -
§ 1er -
Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de
sécurisation professionnel en remettant à l'employeur le bulletin
d'acceptation dûment complété et signé.
En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est
réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration
du délai de réflexion visé à l'article 5 § 1er de la présente convention. Le
salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de
travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle
attaché au contrat de sécurisation professionnelle.
L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est
assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle
par le salarié.
§ 2 -
L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre
ducontrat de sécurisation professionnelle sont arrêtés par
l'Unédic et remis, par Pôle emploi, à l'employeur, à sa
demande.
Pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit être
accompagné de la demande d'allocation de sécurisation
professionnelle dûment complétée et signée par le salarié et
comporter une copie de la carte d'assurance maladie (carte Vitale)
et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu.
§ 3 -
L'employeur communique immédiatement au Pôle emploi dans le
ressort duquel le salarié est domicilié, le bulletin d’acceptation
accompagné d'une attestation d'employeur, de la demande
d'allocations et des pièces nécessaires à l'examen des droits du
salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur.
Art. 7. -
Le contrat de sécurisation professionnelle est conclu pour
une durée de 12 mois et prend effet dès le lendemain de la fin du
contrat de travail.
Art. 8. -
Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi d'un salarié
licencié pour motif économique, le conseiller de Pôle emploi doit
s'assurer que l'intéressé a été informé individuellement et par
écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de
la possibilité qu'il a d'en bénéficier.
A défaut, le conseiller de Pôle emploi doit procéder à
cette information en lieu et place de son employeur. Le salarié
peut souscrire au contrat de sécurisation professionnelle dans un
délai de 21 jours à compter de son inscription comme demandeur
d'emploi. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est
assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle
par le salarié.
En cas d'acceptation du contrat de sécurisation
professionnelle, l'adhésion prend effet au lendemain de
l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription
comme demandeur d'emploi jusqu'au terme du délai de réflexion, le
salarié licencié peut être indemnisé dans les conditions de la
Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du
chômage.
Chapitre III - Les prestations d'accompagnement
Art. 9. -
L'accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation
professionnelle, sur la base du cahier des charges défini par le
comité de pilotage national, est confié à Pôle emploi qui peut
déléguer cet accompagnement à d'autres opérateurs choisis par appel
d'offres.
Art. 10. -
Les salariés qui acceptent le contrat de sécurisation
professionnelle bénéficient, dans les 8 jours de leur adhésion, d'un
entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités
professionnelles.
Cet entretien de pré-bilan, qui peut conduire si nécessaire à
un bilan de compétences, est destiné à identifier le profil et le
projet de reclassement du bénéficiaire du contrat de sécurisation
professionnelle, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses
freins éventuels. Il est réalisé par l'opérateur en charge, pour le
bassin d'emploi, des contrats de sécurisation professionnelle, en
prenant notamment en compte les caractéristiques du bassin d'emploi
concerné.
Les prestations d'accompagnement retenues d'un commun accord,
au vu du résultat de cet entretien de pré-bilan, sont mises en place
au profit des bénéficiaires du contrat de sécurisation
professionnelle, au plus tard dans le mois suivant cet entretien
individuel de pré-bilan.
Art. 11. -
Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans un plan de
sécurisation professionnelle qui comprend :
- si nécessaire, un bilan de compétences permettant
d'orienter dans les meilleures conditions le plan de
sécurisation ;
- un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un
référent spécifique, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de
son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan
de sécurisation, y compris dans les 6 mois suivant son
reclassement ;
- des mesures d'appui social et psychologique ;
- des mesures d'orientation tenant compte de la situation du
marché local de l'emploi ;
- des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens
d'embauche, techniques de recherche d'emploi, ...) ;
- des actions de validation des acquis de
l'expérience ;
- et/ou des mesures de formation pouvant inclure l'évaluation
préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de
l'intéressé.
Art. 12. -
Les actions de formation proposées aux bénéficiaires du
contrat de sécurisation professionnelle sont celles permettant un
retour rapide à l'emploi durable et qui préparent à des métiers pour
lesquels les besoins en main-d'œuvre ne sont pas satisfaits ou à des
métiers qui recrutent.
Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une
action de requalification, n'est pas achevée au terme du contrat de
sécurisation professionnelle, celle-ci se poursuit dans le cadre du
projet personnalisé d'accès à l'emploi, dans la mesure où le
bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme du contrat
de sécurisation professionnelle, et dans les limites prévues
à l'article 27 de la présente convention.
Art. 13. -
Au cours de son contrat de sécurisation professionnelle, le
bénéficiaire peut réaliser deux périodes d'activités
professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à
durée déterminée ou de contrat d'intérim d'une durée minimale d'un
mois, et dont la durée totale ne peut excéder 3 mois.
Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié par
l'entreprise où il exerce et le versement de son allocation de
sécurisation professionnelle est suspendu.
Art. 14. -
Lorsque, avant le terme du contrat de sécurisation
professionnelle, le bénéficiaire reprend un emploi salarié dont la
rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaire de
travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de son emploi
précédent, il perçoit une indemnité différentielle de
reclassement.
Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de
reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire
journalier de référence servant au calcul de l'allocation de
sécurisation professionnelle et le salaire brut mensuel de l'emploi
repris.
Cette indemnité dont l'objet est de compenser la baisse de
rémunération, est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée
qui ne peut excéder 12 mois et dans la limite d'un montant total
plafonné à 50 % des droits résiduels à l'allocation de sécurisation
professionnelle.
Chapitre IV - L'allocation de sécurisaton
professionnelle
Art. 15. -
§ 1er -
Pendant la durée du contrat de sécurisation
professionnelle, les bénéficiaires perçoivent une allocation de
sécurisation professionnelle égale à 80 % de leur salaire
journalier de référence.
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le
montant de l'allocation journalière est établi conformément aux
articles 13, 14 et 20 du règlement général annexé à la Convention
du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Cette allocation ne peut être inférieure au montant de
l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé
aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s’il n'avait pas
accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
§ 2 -
Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires du
contrat de sécurisation professionnelle visés à l'article 3 de la
présente convention, est égal au montant de l'allocation d'aide au
retour à l’emploi tel que fixé par les articles 15, 16, 17, 18 § 2
et 20 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011
relative à l'indemnisation du chômage.
§ 3 -
Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une
pension d'invalidité de 2e
ou 3e catégorie, au sens de
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre
disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de
sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à
l'étranger, est cumulable la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions
prévues par l'article
R. 341-17
du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus
issus de l'activité professionnelle prise en compte pour
l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle
pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation
de sécurisation professionnelle et celui de la pension
d'invalidité.
§ 4 -
Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier
de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le
prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de
réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier
alinéa de l'article 15 du règlement général annexé à la Convention
du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Le produit de cette participation est affecté au
financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de
l'allocation de sécurisation professionnelle.
Art. 16. -
L'allocation de sécurisation professionnelle est versée pour
une durée de 12 mois à compter de la prise d'effet du contrat de
sécurisation professionnelle.
Pour les bénéficiaires visés à l'article 3, la durée de
versement de l'allocation de sécurisation professionnelle ne peut en
aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au
titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Art. 17. -
L'allocation de sécurisation professionnelle est payée
mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou
non.
Le service des allocations doit être interrompu à compter du
jour où l'intéressé :
a) retrouve une activité
professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger,
à l'eception des cas visés à l'article 13 de la présente
convention ;
b) est pris ou est
susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre
des prestations en espèces ;
c) est admis à bénéficier
du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil
du jeune enfant ;
d) cesse de résider sur le
territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage
visé à l'article 4, alinéa 1er,
de la Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du
chômage ;
e) est admis au bénéfice
de l'allocation journalière de présence parentale visée
à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
f) cesse de remplir la
condition visée à l'article 4 c)
du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à
l'indemnisation du chômage ;
g) a conclu un contrat de
service civique conformément aux dispositions de l'article du code
du service national.
Art. 18. -
Les articles 26, 35 et 36 du règlement général annexé à la
Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage sont
applicables aux bénéficiaires du contrat de sécurisation
professionnelle.
Chapitre VI - Suivi de l'exécution des prestatons
d'accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle
Art. 20. -
§ 1er -
Un document écrit formalise les relations entre les
bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle et Pôle
emploi, et précise les prestations fournies.
Il précise les conditions, y compris les modalités de
recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du
contrat de sécurisation professionnelle :
- lorsqu'il refuse une action de reclassement et de
formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux
reprises une offre raisonnable d'emploi ;
- lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté
des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du
contrat de sécurisation professionnelle.
§ 2 -
Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de
sécurisation professionnelle dans le cadre des dispositions du
paragraphe 1er, il doit
s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au
directeur de l'unité territoriale de la DIRECCTE.
Chapitre VII - Financement du contrat de sécurisation
professionnelle
Art. 21. -
Les sommes que Pôle emploi recouvre pour le compte de
l'Unédic correspondant aux heures acquises au titre du droit
individuel à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à
utilisation sont affectées aux prestations d'accompagnement. Ce
montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié
avant son départ de l'entreprise.
Art. 22. -
L'employeur contribue au financement de l'allocation de
sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires visés à
l'article 2 de la présente convention en s'acquittant du paiement
d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié
aurait perçue s'il n’avait pas bénéficié du dispositif et qui ne
peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 2° et 3° du code du travail.
Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales
et salariales.
Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le
recouvrement de ces sommes.
Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait
perçue s'il n'avait pas bénéficié du contrat de sécurisation
professionnelle est supérieure à 3 mois de salaire, la fraction
excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son
contrat de travail.
Les salariés visés à l'article 3 de la présente convention
qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient
pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, en perçoivent
le montant dès la rupture de leur contrat de travail.
Art. 23. -
En cas de non-respect de son obligation de proposer le
contrat de sécurisation professionnelle aux salariés visés aux
articles 2 et 3 de la présente convention, l'employeur est redevable
à Pôle emploi d'une contribution spécifique correspondant à 2 mois
de salaires bruts, portée à 3 mois de salaires comprenant l'ensemble
des charges patronales et salariales lorsque l'ancien salarié
bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle en application
des dispositions de l'article 8 de la présente convention.
Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le
recouvrement de ces éventuelles pénalités.
Art. 24. -
Une convention Etat-Unédic fixe les modalités de financement
du dispositif et les modalités de collaboration entre les parties à
tous les niveaux du dispositif. Une annexe financière sera négociée
annuellement avec l'Etat.
Chapitre VIII - Recouvrement
Art. 25. -
§ 1er -
Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux
articles 21, 22 et 23 de la présente convention est exigible au
plus tard le 25 du 2e mois
civil suivant le début du contrat de sécurisation
professionnelle.
§ 2 -
Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité
fixée au paragraphe 1er du
présent article sont passibles de majorations de retard.
Ces majorations de retard, calculées sur le montant des
contributions dues et non payées, commencent à courir dès le
lendemain de la date limite d'exigibilité.
Il est appliqué :
- une majoration de retard de 10 % du montant des
contributions qui n'ont pas été versées à la date limite
d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le
premier jour suivant la date limite d'exigibilité des
contributions et le dernier jour du troisième mois suivant cette
même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle
ainsi déterminée, même si elle est incomplète ;
- des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre à
compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite
d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont
calculées par période trimestrielle ; elles sont dues pour toute
période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est
incomplète.
§ 3 -
Toute action intentée ou poursuite engagée contre un
employeur manquant aux obligations de la présente convention est
obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé
à régulariser sa situation dans les 15 jours.
Art. 26. -
§ 1er - Remise des contributions
Une remise partielle ou totale des contributions restant
dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation
ou de sauvegarde peut être accordée lorsqu'une telle remise
préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage.
Une remise partielle des contributions restant dues par un
employeur en redressement ou liquidation judiciaire peut être
accordée lorsqu'un paiement partiel sur une période donnée est de
nature à mieux préserver les intérêts du régime qu'un paiement
intégral sur une période plus longue.
§ 2 - Remise des majorations de retard et délais de
paiement
Une remise totale ou partielle des majorations de retard
prévues à l'article 25 § 2 peut être consentie aux débiteurs de
bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se
sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les
sommes dues dans les délais impartis.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les
majorations de retard prévues à l'article 25 § 2 dues à la date du
jugement d'ouverture, sont remises d'office. Les remises de
majorations de retard et pénalités et délais de paiement des
contributions sont accordées dans les conditions de l'accord
d'application n° 12 de la Convention du 6 mai 2011 relative à
l'indemnisation du chômage.
§ 3 - Prescriptions
a) La mise en demeure visée
à l'article 25 § 3 de la présente convention ne peut concerner que
les contributions et majorations de retard exigibles dans les
3 ans précédant la date de son envoi.
L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de
fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou
de fausse déclaration, par 10 ans suivant l'expiration du délai
imparti par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint
la créance.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil
fixé par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le
bureau de l'Unédic, la créance est éteinte au terme d'un délai de
3 ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au
cours duquel la créance est née.
b) La demande de
remboursement des contributions et majorations de retard indûment
versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces
contributions et majorations ont été acquittées.
Chapitre IX - Détermination des droits à l'allocation d'aide au
retour à l'emploi au terme du contrat de sécurisation
professionnelle
Art. 27. -
Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle
qui, au terme de ce contrat est à la recherche d'un emploi, peut
bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dès son
inscription comme demandeur d'emploi, sans différé d'indemnisation,
ni délai d'attente.
La durée d'indemnisation au titre de cette allocation est,
dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de
l'allocation de sécurisation professionnelle.
Chapitre X - Dispositions diverses
Art. 28. -
La présente convention confie à l'Unédic la gestion des
contrats de sécurisation professionnelle proposées par les
employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance
chômage fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à
titre irrévocable à ce régime conformément à l'article L. 5424-2 2° dudit code.
Chapitre XI - Durée de l'accord - Entrée en vigueur
Art. 29. -
§ 1 -
La présente convention entrera en vigueur à compter du
1er septembre 2011 et produira ses effets jusqu'au
31 décembre 2013.
Elle peut être renouvelée si les signataires de la présente
convention constatent, au vu des résultats d'une évaluation sur la
qualité de l'accompagnement et l'efficacité des reclassements
réalisés, que les conditions d'accompagnement ont été
remplies.
Toutefois, les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation
professionnelle à cette date d'échéance demeureront régis par les
dispositions de la présente convention.
§ 2 -
La présente convention s'applique aux salariés compris dans
une procédure de licenciement pour motif économique engagée à
compter du 1er septembre 2011.
Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour
motif économique, il y a lieu d'entendre :
- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;
- la date de présentation de la lettre de convocation à la
première réunion des instances représentatives du personnel prévue
aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.
Chapitre XII - Révision
Art. 30. -
Les partenaires sociaux signataires de la présente convention
conviennent, dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation
professionnelle générerait un surcoût pour l'Unédic par rapport au
coût de la convention de reclassement personnalisé de plus de
150 millions d'euros par an, de se réunir pour revoir les paramètres
du dispositif.
Art. 31. -
La présente convention sera déposée à la Direction générale du
travail.
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA, CFDT, CFE-CGC, CFTC,
CGT (avec réserve sur l'article 26), CGT-FO.
1
S'agissant des salariées
bénéficiant de la protection instituée par l'article L. 1225-4
alinéa 2 du code du travail, les documents d'information prévus au
§ 1er de l'article 5 peuvent être remis, au plus tard, le
lendemain de la fin de la période de protection liée au congé de
maternité.








